Prérequis
Durant la crise sanitaire liée au coronavirus, au titre des mesures de protection contre l’épidémie, la loi du 05 août 2021 prévoyait une obligation vaccinale pour certaines catégories de salariés.
L’obligation vaccinale en bref
La règle :
Les personnes exerçant leur activité dans certains établissements sociaux et médicaux sociaux doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19.
La sanction :
S’il ne la respecte pas, le salarié ne peut plus exercer son activité.
Il peut alors prendre des jours de repos ou de congés.
A défaut, son contrat est suspendu, et il ne perçoit plus sa rémunération.
Contexte de l’arrêt du 20 novembre 2024 (n°23-17.886)
Les faits :
Une salariée travaillait dans une résidence pour personnes âgées.
Elle s’était vu notifier la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite de son refus de présenter un “passe sanitaire”.
La Cour d’appel :
Elle avait rejeté les demandes de la salariée visant à obtenir des rappels de salaires et congés payés correspondant à la période de suspension.
Le pourvoi de la salariée
Pour la salariée, l’obligation vaccinale méconnait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus précisément :
- Son droit à la liberté d’opinion ;
- Son droit au respect de la vie privée et familiale, incluant la dignité, la protection du droit à la santé, et le droit d’occuper un emploi dans le secteur privé sans être discriminé ;
- Son droit au respect des biens, comprenant les créances salariales.
La position de la Cour de cassation
La chambre sociale approuve la Cour d’appel et rejette le pourvoi de la salariée.
L’obligation vaccinale est compatible avec les dispositions visées de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La liberté d’opinion :
La politique sanitaire et ses conséquences sont basées sur des preuves admises par la majorité de la communauté scientifique.
Dès lors, l’avis critique de la salariée ne constitue pas une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux et de cohérence pour entraîner l’application de la liberté de manifester ses convictions.
Le respect de la vie privée :
L’obligation vaccinale est imposée pour permettre de travailler normalement au contact d’un public particulièrement fragile.
Elle ne fait pas ingérence au droit à la dignité.
La suspension du contrat de travail était nécessaire pour que la salariée ne porte pas elle-même atteinte à la dignité, à la santé et à la vie des résidents de l’établissement où elle travaillait. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.
La discrimination :
Le souci d’efficacité et d’égalité dans la lutte contre la contagion exclut que l’on se trouve face à une situation de discrimination.
Le respect des biens :
L’absence de paiement de la rémunération résulte d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits fondamentaux.